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Déductions fiscales d’Œuvres d’art

La loi permet de constituer une collection d’art contemporain, en économie d’impôts.

L’exposition d’œuvres d’art au sein d’une entreprise est un moyen d’affirmer ses valeurs, son identité, et de valoriser son image.

C’est un partage exceptionnel avec les fournisseurs, les partenaires et les clients, un plaisir commun, permettant d’établir une relation plus humaine, porteuse d’intimité, de confiance et de valeurs.

  • L’art favorise la cohésion d’équipes en facilitant le partage et l’échange au sein même des locaux ;
  • L’art permet de présenter une stratégie d’image et de communication stimulante et originale ;
  • L’art permet à l’entreprise de véhiculer ses valeurs auprès de ses clients, collaborateurs et partenaires ;
  • L’art attire les médias.

Un constat simple nous a fait prendre conscience que les entreprises n’utilisaient pas ou peu leurs espaces libres sur leurs murs, or la loi permet aux entreprises de bénéficier de dispositions fiscales avantageuses pour l’achat d’œuvres d’art à des artistes vivants (article 238 bis du code général des impôts):

Ce bénéfice est accordé à la condition que les œuvres soient exposées à titre gratuit dans un lieu accessible au public, aux clients et/ou  aux salariés de l’entreprise.

A titre indicatif, voici l’exposé des règles générales à ce jour. Les lois pouvant changer, nous recommandons de prendre l’avis d’un expert comptable pour toute opération de ce type.

Règles générales :

1/- Déductions :

L’achat d’œuvres originales d’artistes vivants est admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise à hauteur de 0,5 % du chiffre d’Affaire (Article 238 bis AB du Code Général des Impôt )

2/- L’obligation d’exposition

L’obligation d’exposition  au public est limitée à la durée de l’amortissement du bien soit 5 ans.

Article 238 bis AB en vigueur - Edition du 1er janvier 2006

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition.

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du I de l’article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article. Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l’entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, le bien qu’elle a acquis pour la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes.

L’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l’oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premiers à quatrièmes alinéas.

Ce régime concerne les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ainsi que celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes ainsi qu’au régime des sociétés d’exercice libéral, quelle que soit la nature de l’activité exercée.

Le cas d’achat d’œuvres d’artistes vivants a pour objectif, non d’enrichir les collections publiques, mais de favoriser la création contemporaine ; l’entreprise reste propriétaire de l’œuvres.

Les œuvres concernées :

Seules sont susceptibles d’ouvrir droit à déduction les œuvres originales d’artistes vivants au moment de l’achat de l’œuvre. Inst. 24 octobre 2002, 4 C-6-02 n° 80 Aux termes de l’article 98 A, II de l’annexe III au CGI (codifiant l’article 2 du décret 95-172 du 17 février 1995), sont considérées comme œuvres d’art les réalisations ci-après :

1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues . 2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique . 3° A l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste ; fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit .
4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux. 5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui . 6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie .
7° Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

 

3/- L’artiste doit être vivant au moment de l’achat de l’œuvre :

A cet égard, l’entreprise doit s’assurer et, le cas échéant, justifier de l’existence de l’artiste à la date d’acquisition de l’œuvre. Instruction du 26 février 1988, 4 C-2-88 n° 120

4/- Exposition au public ou aux salariés :

Pour bénéficier de la déduction l’entreprise doit exposer l’œuvre dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux privés pour la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes. Si l’entreprise décide d’exposer l’œuvre dans un lieu accessible au public l’administration considère que les entreprises doivent informer le public sur le lieu et les modalités de l’exposition des œuvres.

Dans le cas où l’œuvre est exposée dans un lieu simplement accessible aux salariés, ces informations n’auraient plus à être fournies. Instruction du 26 février 1988, 4 C-2-88 n° 77

La condition de l’exposition aux salariés est remplie si l’œuvre est affichée dans des salles de réunions, des restaurants d’entreprises, des couloirs, des cafétérias…

Une société ne peut déduire de son résultat imposable le prix d’acquisition d’œuvres d’artistes vivants dès lors qu’elle ne les a pas exposées de manière continue au public au cours des années pour lesquelles elle sollicite le bénéfice de la déduction.

5/- L’entreprise doit exposer le bien à titre gratuit.

Instruction du 26 février 1988, 4 C-2-88 n° 78